Un décret important est paru au JORF le 6 janvier 2022. Il s’agit du décret du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment.

Il ne modifie pas le code de l’énergie mais celui de la construction et de l’habitation. Il présente cependant un intérêt puisqu’il traite de l’installation de chaudières en venant exclure l’installation des chaudières au fioul et au charbon pour les bâtiments neufs et existants dans le résidentiel et le tertiaire. Deux exceptions sont cependant prévues.

 Entrée en vigueur au 1er juillet 2022

Le décret du 5 janvier créé un article R. 171-13 et l’insère au Code de la Construction et de l’Habitation. Cet article définit le niveau minimal de performance environnementale en matière d’émission de gaz à effet de serre (GES) pour les systèmes de chauffage ou d’ECS (Eau Chaude Sanitaire) pouvant être installés dans les bâtiments à usage d’habitation (secteur résidentiel) ou à usage professionnel (secteur tertiaire).

Les dispositions concernent tant les bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1e juillet 2022 que les bâtiments existants dont les travaux sont engagés après le 1e juillet 2022.

Principe

Qu’il s’agisse d’un bâtiment neuf ou du remplacement d’un équipement existant, l’équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doit respecter le résultat minimal de performance environnementale dont le niveau des émissions de gaz à effet de serre ne peut être supérieur à 300 gCO2eq / kWh PCI.

Il est précisé que cela ne s’applique PAS aux équipements utilisés en secours.

Les émissions de GES recouvrent la combustion directe et la production en amont des combustibles. Pour ce qui est des systèmes hybrides, les modalités de calcul des émissions de GES sont fixées par arrêté.

Ainsi, le décret exclut la mise en place de chaudière neuve fonctionnant au fioul ou au charbon.

 

Pour cette raison, les maîtres d’ouvrage devront donc se tourner au choix :

  • soit vers des équipements utilisant les réseaux de chaleur alimentés par de l’électricité (tels que les pompes à chaleur, même hybrides), de la biomasse, de l’énergie solaire ou géothermique, ou encore du gaz ;
  • soit vers des équipements alimentés avec un biocombustible liquide à la condition de respecter le plafond d’émission de 300 gCO2eq/KWh PCI.

 

Exceptions

Le décret donne deux exceptions à ce principe. Applicables aux bâtiments existants, elles nécessitent des justificatifs à l’appui.

La première exception concerne une impossibilité technique ou règlementaire de remplacement. Dans ce cas, une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie doit être produite par le maître d’ouvrage comme justificatif.

La deuxième exception est relative à la situation où ni réseau de chaleur, ni réseau de gaz naturel ne sont présents, et qu’aucun équipement compatible avec le seuil ne peut être installé sans travaux de renfoncement du réseau du réseau publique d’électricité. Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage doit produire, soit une note réalisée par un professionnel de l’installation des dispositifs de chauffage, soit une note produite par un professionnel qualifié comme auditeur réalisant l’audit énergétique éligible au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique. Cette note doit être conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné.